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Règlement de prévention incendie pour les communes de la Zone de Secours de Wallonie picarde. Examen. Décision.
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| Type | Besluit |
| Gemeente | Belœil |
| Datum | 2026-03-18 |
| Dataniveau | Alleen documenten |
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 4 ; Vu le Règlement de prévention incendie pour les communes de la Zone de Secours de Wallonie picarde adopté par le Conseil communal en date du 23 mars 2022 ; Attendu que suite à une modification apportée au règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE), il y a lieu d'adapter en conséquence le Règlement de prévention incendie pour les communes de la Zone de Secours de Wallonie picarde ; Considérant que le RGIE est un document qui reprend les mesures de sécurité générales et minimales que doivent respecter les installations électriques mises en service après le 01/10/1981, rendu obligatoire par Arrêté royal du 10/03/1981 ; Considérant que le RGIE prévoyait à l'époque une périodicité de contrôle unique de 25 ans au sein d'un même immeuble à appartements ; Considérant qu'à l'adoption du Règlement de prévention incendie pour les communes de la Zone de Secours de Wallonie picarde, estimant cette période trop longue, il a été décidé d'être plus sévère que le RGIE et d'adopter une périodicité de contrôle de 10 ans ; Considérant que la modification du RGIE relative aux logements multiples amène à devoir adapter en conséquence notre Règlement en vigueur ; Considérant que cette modification prévoit une période de contrôle de 25 ans pour les parties privées et 5 ans pour les parties communes ; Considérant que notre Règlement ne peut être moins sévère que le RGIE ; Considérant dès lors qu'il y a lieu d'abroger l’article VI 285 du Règlement tel que validé par le Conseil communal du 23 mars 2022, libellé comme suit : Article VI.285 Les installations électriques à basse tension et très basse tension sont contrôlées par un organisme agréé par le Service public fédéral Économie selon la périodicité suivante : 1°) Tous les 5 ans pour les installations électriques alimentant les locaux professionnels dans les maisons unifamiliales comprenant une fonction secondaire. 2°) Tous les 10 ans pour les installations électriques alimentant les maisons unifamiliales comprenant de la co-location ou des kots. 3° Tous les 25 ans pour les autres installations électriques. Les installations électriques à moyenne tension et haute tension sont contrôlées annuellement par un organisme agréé par le Service public fédéral Économie ; Considérant qu'il y a lieu de remplacer l'article VII 293 du Règlement tel que validé par le Conseil communal en séance du 23 mars 2022 et libellé comme suit : Article VII.293 La conformité des installations électriques à basse tension et très basse tension est contrôlée par un organisme agréé par le Service public fédéral économie * Tous les 10 ans pour les installations alimentant un logement multiple ou collectif. * Tous les 5 ans pour les installations alimentant un établissement accessible au public ou un bâtiment industriel. Par un nouvel article VII.293 stipulant que : Les installations électriques sont conformes au Règlement général sur les installations électriques. Considérant que la ZSWAPI nous invite à modifier l'article I 3 du Règlement tel que validé par le Conseil communal en sa séance du 23 mars 2022 et libellé comme suit : Article I.3 §1 Le Présent règlement s'applique aux établissements accessibles au public, aux immeubles de logement (s), aux bâtiments industriels et aux maisons unifamiliales tels que définis au chapitre 3, Titre 1 du présent règlement. §2 Seuls les titres I (dispositions préliminaires communes) et VII (contrôles et entretien) du présent règlement s'appliquent aux bâtiments précités qui entrent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 07 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. §3 Parmi ces bâtiments, le présent règlement ne s'applique pas aux bâtiments qui sont déjà soumis à des dispositions spécifiques de sécurité notamment : 1° L'annexe 1 de l'arrêté royal du 06 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique auxquelles doivent répondre les hôpitaux ; 2° les annexes 9 à 16 du Code wallon du Tourisme. 3° Le code de l'action sociale et plus particulièrement son annexe 119 de la partie réglementaire du Code de l'action sociale et de la santé portant réglementation de la protection contre l'incendie et la panique dans les maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil pour personnes âgées. 4° Les annexes 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 4/1 et 6 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire afin de disposer d'une base légale pour imposer les contrôles périodiques aux bâtiments érigés après le 01/01/ 1988 en le complétant comme suit : Vu la présentation du Major, Directeur du Département Prévention Incendie de la ZSWAPI du 26 janvier 2026 ; Vu l'avis favorable du Collège communal en date du 03 mars 2026 quant aux modifications apportées ; Décide par XX voix "POUR", XX voix "CONTRE" et XX abstentions : Article 1er : D'approuver le Règlement de prévention incendie pour les communes de la Zone de Secours de Wallonie picarde ci-dessous Règlement de prévention incendie pour les communes de la Zone de Secours de Wallonie picarde TITRE 1 — Dispositions préliminaires communes Chapitre Ier : Objet Article I.1 Les prescriptions du présent règlement constituent les conditions minimales auxquelles doivent répondre la conception, la construction, l'aménagement et l'exploitation des bâtiments, établissements et installations, afin de : 1° Prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie ; 2° Combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie ; 3° Permettre aux personnes présentes d'avertir immédiatement les services de secours 4° Donner l'alarme dans le bâtiment ; 5° Assurer la sécurité et l'évacuation rapide et sûre des occupants ; 6° Faciliter de manière préventive l'intervention des pompiers. Chapitre II : Champ d'application Article I.2 Les dispositions du présent règlement sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables, et notamment : 1°La 101 du 30 juillet 1979 relative à la prévention des Incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances; 2° L'arrêté royal du 28 février 1991 concernant les établissements soumis au chapitre II de la 101 du 30 juillet 1979 précitée; 3°L'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'Incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire; 4° Le code du bien-être au travail', 5° Le règlement général pour la protection du travail; 6° Le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses arrêtés d'exécution', 7° L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 Janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique , 8° Le Code du Tourisme ; 9° Le Code wallon de l'action sociale et de la santé ; 10° La 101 coordonnées du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ; 11° L'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les Installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l’énergie électrique. En cas de contradiction entre les normes susmentionnées aux numéros 1° à 11° ainsi que toutes autres normes juridiques supérieures et le présent règlement, les prescriptions des normes susmentionnées aux numéros 1° à 11° et les autres normes Juridiques supérieures prévalent à l'exception des obligations prévues au titre VII du présent règlement. Article I.3 §1. Le présent règlement s'applique aux établissements accessibles au public, aux immeubles de logement(s), aux bâtiments Industriels et aux maisons unifamiliales tels que définis au chapitre 3, Titre I, du présent règlement. §2. Seuls les Titres I (dispositions préliminaires communes) et VII (Contrôles et entretien) du présent règlement s'appliquent aux bâtiments précités qui entrent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre I'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire §3. Le présent règlement ne s'applique pas aux bâtiments qui sont soumis à des dispositions spécifiques de sécurité notamment : 1° L'annexe 1 de l'arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique auxquelles doivent répondre les hôpitaux ; 2° Les annexes 9 à 16 du code wallon du tourisme ; 3° Le code de l'action sociale et de la santé et plus particulièrement son annexe 119 de la partie réglementaire du code de l’action sociale et de la santé portant règlementation de la protection contre l'Incendie et la panique dans les maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil pour personnes âgées. Article I.4 Lorsque plusieurs législations, règlements ou normes générales s'appliquent à un même bâtiment, établissement, installation ou équipement, l'exigence la plus sévère de chaque texte sera d'application. Lorsque plusieurs articles du présent règlement s'appliquent à un même bâtiment, établissement, installation ou équipement, l'exigence la plus sévère du règlement sera d'application. Article I.5 Lorsque le présent règlement ne permet pas d'atteindre, dans une situation particulière, une protection suffisante contre l'incendie, des prescriptions complémentaires à celles énoncées dans le présent règlement pourront être imposées par le Bourgmestre (ou son délégué), notamment sur la base d'une analyse effectuée par la Zone de secours, en fonction notamment de la configuration des lieux ou de l'importance ou de la nature des risques présents au sein du bâtiment et dans le respect du principe de proportionnalité. Chapitre III : Terminologie Article I.6 Pour autant qu'ils ne soient pas spécifiquement définis ci-dessous, les termes techniques, les définitions, méthodes d'évaluation et de classification de la résistance au feu d'éléments de construction et de la réaction au feu des matériaux sont définis par les normes générales en vigueur relatives à la prévention des incendies et explosions dans les bâtiments et notamment l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire figurant en annexe du présent règlement (annexe 1). Article I.7 Bâtiment mixte : bâtiment comprenant à la fois au moins un logement et au moins un établissement accessible au public. CERGA : label de qualité officiel pour les installateurs de gaz. Bourgmestre (ou son délégué) : Le Bourgmestre (ou son délégué) territorialement compétent par rapport au bâtiment ou à l'établissement considéré. Code de bonnes pratiques : un ensemble de règles écrites accessibles au public et relatives à la construction, l'installation, le raccordement, l'utilisation et l'entretien d'installations, y compris les normes de produit appropriées et les règles généralement acceptées de bonne connaissance du métier dans les catégories professionnelles concernées. Font en tous cas partie du code de bonnes pratiques, dans l'ordre hiérarchique suivant : a) les dispositions appropriées des lois belges et décrets wallons, et de leurs arrêtés d'exécution; b) les normes belges et européennes appropriées ; c) les règles, publiées par les fédérations professionnelles des secteurs techniques visés par le présent règlement. Cuisine : cuisines dont la puissance nominale totale des appareils la composant est supérieure à 20 kW. Pour la détermination de cette puissance, il est tenu compte des appareils fixes ou mobiles présentant une fonction de chauffe (four, taques, friteuse, micro-ondes, machine à café, grille-pain,...), Les autres appareils présents dans la cuisine (mixer, hotte, frigo,...) ne sont par contre pas pris en considération. CWDH : Code wallon de l'habitation durable Etablissement accessible au public : établissement dont l’accès n'est pas limité à la sphère familiale et qui est destiné habituellement à l'usage du public, par exemple, les cafés, restaurants, magasins, bureaux, professions libérales, salles de spectacles, etc. L'obligation d'acquitter un droit d'entrée ou de disposer d'une carte d'accès ne conditionne pas la notion d'accessibilité au public, Dans le présent règlement, la définition « établissement accessible au public» concerne tous les locaux de cet établissement, y compris ceux dont l'accès est interdit au public (réserve, réfectoire, etc.) Existant : Logement existant / chambre existante / établissement accessible au public existant : Logement/ chambre / établissement accessible au public déjà présent(e) dans un bâtiment existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement. Immeuble de logement(s) : bâtiment contenant au moins deux logements individuels ou au moins un logement collectif ainsi que les bâtiments mixtes. Installation : un ensemble constitué par des machines, appareils et canalisations électriques, de gaz ou de chauffage. Installation existante : Installation déjà mise en service lors de l'entrée en vigueur du présent règlement. Local de chauffe : espace dans lequel un ou plusieurs générateurs de chaleur est/sont installés(s). Logement : bâtiment (ou partie de bâtiment) structurellement destiné à I'habitation d'un ou de plusieurs ménages (CWHD). Logement collectif : logement dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages (CWHD). Logement individuel : logement dont les pièces d'habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l'usage individuel d'un seul ménage (CWHD). Maison unifamiliale : bâtiment au sens des points 0.2.2. des annexes 2/ 2/1, 3 et 3/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire tel que défini par la note interprétative du Service Public Fédéral Intérieur jointe en annexe du présent règlement 1 (annexe 2). Ménage : la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble de manière autonome au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques (CWHD). Mesures de prévention active : les appareils, installations, équipements, qui interviennent en cas d'incendie. Ces mesures de prévention active comprennent notamment les installations de détection incendie, d'alarme, d'extinction, d'éclairage de sécurité, de détection gaz, … ou encore les baies de ventilation, les exutoires de fumée et de chaleur, etc. Mesures de prévention passive : éléments qui contribuent à éviter la naissance de l'incendie, à limiter sa progression et/ou à faciliter l'évacuation des occupants, Ces mesures de prévention passive comprennent notamment les mesures prises en matière de résistance au feu, de réaction au feu et/ou d'évacuation (différentes possibilités d'évacuation, largeur minimale des voies d'évacuation, longueur minimale des Voies d'évacuation, …) Nouveau logement / nouvelle chambre / nouvel établissement accessible au public : Logement / chambre / établissement accessible au public créé(e) dans un bâtiment existant après l'entrée en vigueur du présent règlement. Nouvelle installation : Installation qui sera mise en service après l'entrée en vigueur du présent règlement. Nouvelle porte / nouvel escalier : Porte qui sera posée / escalier qui sera construit ou posé après l'entrée en vigueur du présent règlement. Résistance au feu : Complément à la définition reprise dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire : A- Selon la classification européenne des caractéristiques de résistance au feu des produits de construction : - Rxx (Ex : R30, R60) exprime une stabilité au feu de respectivement 30 et 60 minutes; - - EIxx (Ex : EI30, EI60) : exprime à la fois une étanchéité aux gaz et une isolation thermique de respectivement 30 et 60 minutes ; - REIxx (Ex : REI30, REI60) : exprime à la fois une stabilité au feu, une étanchéité aux gaz et une isolation thermique de respectivement 30 et 60 minutes, - EI1xx (Ex : EI130, EI160/ : annotation spécifique aux portes coupe-feu qui exprime à la fois une étanchéité aux gaz et une isolation thermique de respectivement 30 et 60 minutes, B- Selon la norme belge NBN 713-020 : - Rf xh (Ex : Rf 1/2h, Rf 1h) : exprime une résistance au feu de respectivement 1/2 et 1 heure. Pièce d'habitation : la cuisine, salon et salle à manger. Personne compétente : Toute personne disposant des connaissances et du matériel nécessaires pour effectuer la mission de vérification qui lui est confiée. Porte à âme pleine : Porte qui est constituée - soit de panneaux en aggloméré de bois présentant une masse volumique d'au moins 600 kg/m 3 et ayant la même épaisseur que le cadre ; - soit en bois dur présentant une masse volumique d'au moins 650 kg/m 3 , composée d'un châssis et de panneaux, ces derniers présentant en tout point une épaisseur minimale de 12 mm , Pour être acceptée au sens du présent règlement, la porte à âme pleine et son encadrement doivent également avoir été posés suivant les règles de l'art. Cette porte doit pouvoir se fermer complètement et ne peut présenter « un Jour » (vis-à-vis de son encadrement ou du sol) dont l'Importance serait incompatible avec la fonction d'étanchéité aux fumées incombant aux portes devant avoir une fonction coupe-feu. Porte existante / escalier existant : Porte qui est déjà posée / escalier déjà existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. Porte FA : Porte à fermeture automatique, Porte dotée d'un dispositif de sollicitation à la fermeture entrainant automatiquement et systématiquement sa fermeture. Porte FAI : Porte à fermeture automatique en cas d'incendie. Porte munie d'un dispositif automatique qui, en cas d'incendie, la sollicite à la fermeture. Dans tous les cas cette porte doit encore pouvoir s'ouvrir sous un effort normal. Le système de fermeture de la porte devra être muni d'un frein ou de tout dispositif similaire assurant un mouvement lent, de manière à ce que la fermeture automatique complète de la porte ne constitue pas un danger pour les occupants. Une porte FA peut être placée lorsqu'une porte FAI est exigée. L'inverse n'est pas vrai. RGIE - Règlement général sur les installations électriques : Arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Technicien qualifié : Membre d'une entreprise spécialisée ou certifiée pour le type d'équipement concerné, qui dispose des connaissances, de la qualification et du matériel nécessaires pour effectuer la mission de maintenance ou d'entretien qui lui est confiée. Zone de secours : La Zone de secours de Wallonie picarde. Article I.8 : Tous les produits de même fonction, comme décrit en norme NBN, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de I’Union Européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de I accord sur l'Espace économique européen, sont légalement admis. ********** TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES aux établissements accessibles au public, aux immeubles de logement, aux bâtiments industriels Chapitre I: Champ d'application du Titre II Article II.9 Le Titre II s'applique uniquement aux établissements accessibles au public, aux Immeubles de logement(s) et aux bâtiments industriels, à l'exclusion des maisons unifamiliales telles que définies à l'article I. 7, Chapitre II: Ressources en eau d'extinction Article II.10 L'alimentation en eau d'extinction sur terrain privé est suffisante pour chaque bâtiment, Elle peut se faire par de l'eau courante ou stagnante ou par le réseau public de distribution. La détermination des ressources en eau d'extinction est laissée à l'appréciation de la Commune sur la base d'un avis de la Zone de secours compétente, et ce, conformément aux circulaires ministérielles des 14 octobre 1975 et 6 mars 1978 relatives aux ressources en eau pour l'extinction des incendies jointes en annexe du présent règlement (annexe 3). Cette détermination tient notamment compte de la configuration des lieux, du nombre de logements présents dans le bâtiment, de l'éventuelle présence d'un établissement accessible au public, de l'importance ou de la nature des risques présents, etc. Chapitre III : Accessibilité Article II.11 Le bâtiment est accessible en permanence aux services de la zone de secours. La réalisation de constructions annexes, d'auvents, d'avancées de toitures, d'ouvrages en encorbellement ou de toutes autres adjonctions ne peut compromettre ni l'évacuation et la sécurité des occupants du bâtiment, ni l'action des services de secours. Il en est de même lors de transformations apportées à ces parties de bâtiment. Chapitre IV : Gaz Section 1ère : Dispositions générales relatives à toutes les installations de gaz Article II.12 Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter les fuites de gaz en aval du compteur de gaz naturel et en aval du récipient de stockage pour les gaz de pétrole liquéfié. Article II.13 Les appareils fonctionnant au gaz satisfont aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents et mentionnent BE comme pays de destination sur la plaque signalétique. Ils sont munis d'une marque de conformité BENOR ou AGB s'ils sont construits avant le 1er janvier 1996 et du marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995. Article II.14 Les appareils fonctionnant au gaz sont équipés d'un dispositif de surveillance de flamme (thermocouple de sécurité). Article II.15 Lorsqu'un flexible est utilisé pour le raccordement d'une cuisinière à l'installation intérieure de gaz, la longueur de ce flexible est limitée à 1,5 mètre. Article II.16 Tout flexible raccordé à l'installation de gaz est conforme aux normes de sécurité les plus récentes. La date de validité figurant sur un flexible raccordé à l'Installation de gaz doit être respectée. Tout flexible dont la date de validité est dépassée, ou vieux de plus de 5 ans, ou détérioré (craquelé, abrasé, ) doit être immédiatement remplacé. La preuve de ce remplacement devra pouvoir être produite, Ne tombent pas sous cette obligation de remplacement quinquennal les flexibles métalliques à validité permanente pour autant qu'Ils soient en parfait état et qu'ils portent la référence d'une conformité belge ou européenne. Article II.17 L'accès aux compteurs de gaz et aux différentes vannes de coupure d'alimentation en gaz présents dans le bâtiment est possible en permanence, Section 2 : Dispositions spécifiques au gaz naturel Article II.18 Les nouvelles installations ou nouvelles parties d'installation intérieure de gaz naturel o sont conformes aux normes NBN de sécurité les plus récentes (notamment aux normes NBN D51-003 et D51 004) et au code de bonnes pratiques. Une attestation de conformité est fournie par l'installateur. Ce dernier n'est pas certifié CERGA, l'installation est également contrôlée par un organisme accrédité pour les normes de sécurité les plus récentes. Article II.19 Sans préjudice des prescriptions et recommandations émises par le gestionnaire du réseau de distribution (GRD), le local contenant les compteurs de gaz doit être pourvu d'une ventilation naturelle efficace et permanente. Pour ce faire, il doit disposer au minimum d'un orifice de ventilation situé en partie haute du local. Lorsque de nouveaux compteurs de gaz sont installés dans le bâtiment ou lorsque des compteurs existants sont déplacés, Ils doivent répondre aux prescriptions et recommandations formulées par le gestionnaire du réseau de distribution (GRD). Section 3 : Dispositions spécifiques au gaz de pétrole liquéfié Article II.20 Aucun récipient mobile de gaz de pétrole liquéfié ne peut être placé à l'intérieur des bâtiments. Article II.21 Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié ainsi que leur appareillage placé à l'extérieur des bâtiments sont protégés du vandalisme, du soleil et des Intempéries. Le dispositif de fermeture de la bonbonne en cours d'utilisation est dégagé et accessible en permanence de façon à pouvoir couper rapidement l'alimentation de gaz en cas de danger. Tout abri ou local dans lequel sont installés des récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié est construit à l'aide de matériaux non combustibles et est convenablement aéré par le haut et par le bas. Cet abri ou local est clairement identifié. Article II.22 Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement inflammables ou combustibles, y compris des herbes sèches ou des broussailles, à moins de 2,5 mètres de tout récipient mobile de gaz de pétrole liquéfié. Article II.23 Les nouvelles installations ou nouvelles parties d'installation au gaz de pétrole liquéfié sont conformes aux normes NBN de sécurité les plus récentes (notamment NBN D51006-1 à 3). Une attestation de conformité est fournie par l'installateur. Si ce dernier n'est pas certifié CERGA l'installation est également contrôlée par un organisme accrédité pour les normes de sécurité les plus récentes. Chapitre V : Chauffage et eau chaude sanitaire Article II.24 Le présent chapitre est d'application sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique. Il ne s'applique que dans la mesure où ledit arrêté n'a pas déjà réglé la situation. Article II.25 Les mesures de sécurité nécessaires sont prises dans les installations de chauffage pour éviter tout risque de surchauffe, d'explosion, d'incendie ou d'intoxication, Au besoin les appareils de chauffage sont protégés pour éviter tout risque d'accident. Article II.26 Les appareils de chauffage fonctionnant par combustion doivent être fixes. Article II.27 Les réservoirs contenant des combustibles liquides dont la capacité totale est supérieure ou égale à 3000 litres sont placés dans une cuvette étanche d'une capacité au moins égale au volume de stockage, construite en matériau incombustible. Article II.28 Les dispositions nécessaires sont prises pour qu'en cas de problème survenant au niveau des réservoirs (fuite, débordement, …) le combustible liquide ne puisse contaminer le sol ou se déverser dans les égouts. Article II.29 Le local de chauffe contenant au moins une chaudière de type non-étanche est ventilé. Les caractéristiques de ventilation sont déterminées en fonction des types de chaudières non-étanches présentes et de la puissance calorifique totale installée. Article II.30 Le local de chauffe où la puissance calorifique totale installée est supérieure ou égale à 30 kW ne peut servir de local de dépôt ou de rangement pour des matières combustibles, en ce compris le stockage du combustible alimentant la chaudière. Article II.31 Sans préjudice de l'application de l'article précédent, une cuve à mazout peut cependant être située dans le local de chauffe où la puissance calorifique totale installée est comprise entre 30 et 70 kW, moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : 1° Le volume total stockable de la cuve est Inférieur à 3,000 litres ; 2° La cuve ne dispose pas d'une Jauge extérieure en plastique transparent ; 3° La cuve est reliée à la chaudière à l'aide de conduites métalliques ; 4° Le brûleur de la chaudière est protégé par une installation d'extinction automatique entrainant la coupure automatique de l'alimentation électrique de la chaudière. Article II.32 Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée sont suffisamment éloignés de tout matériau combustible ou sont isolés de façon à éviter tout risque d'incendie. Article II.33 Les appareils de chauffage et/ou de production d’eau chaude sanitaire sont maintenus en bon état de fonctionnement. Article II.34 Les appareils de chauffage et/ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant par combustion sont raccordés à une évacuation donnant vers l'extérieur présentant un bon tirage et conçue de manière à assurer l'évacuation totale et permanente à l'extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage. Les conduits d'évacuation de fumée et de gaz de combustion sont compatibles avec les appareils de combustion qui y sont raccordés et sont toujours maintenus en bon état de fonctionnement. Article II.35 Les Installations ou parties d'installation de chauffage, tout combustible confondu, ainsi que les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire répondent aux normes de sécurité les plus récentes. Article II.36 Les installations de chauffage à air chaud sont réalisées suivant les règles de l'art et répondent aux conditions suivantes : 1° La température de l'air aux points de distribution ne peut excéder 80 degrés ; 2° Les gaines d'amenée d'air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles ou en matériel synthétique auto-extinguible. Aucun stockage n'est admis et aucune circulation n'est autorisée dans un périmètre de 2 mètres autour de l'installation. Dans les établissements accessibles au public, ce périmètre est matérialisé par des moyens physiques et visuels adéquats. Article II.37 L'utilisation de feux ouverts et âtres est autorisée dans les logements, uniquement dans les bâtiments dont les planchers sont constitués intégralement de béton ou de tout autre matériau inerte, et ce moyennant le respect des exigences suivantes : 1° Le foyer et la cheminée sont réalisés conformément aux règles de l'art notamment en matière d'isolation du foyer et du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment ; 2° Chaque foyer est pourvu d'un pare-étincelles ; 3° Chaque foyer dispose d'un conduit de cheminée étanche qui lui est spécifique ; 4° Chaque conduit de cheminée est compatible avec l'appareil de combustion qui y est raccordé. Article II.38 Après un feu de cheminée, le conduit de fumée dans lequel s'est produit l'incendie est inspecté et ramoné sur toute sa longueur par une firme spécialisée. Article II.39 Une cuvette de rétention des égouttures est placée sous chaque brûleur de combustible liquide et sous leurs canalisations flexibles d'alimentation. Article II.40 Les installations de chauffage utilisant tout type de combustible à base de bois (compris les « pellets ») répondent aux exigences suivantes : 1° La toiture et la charpente du bâtiment sont protégées par un élément E160 ou Rf 1h au niveau de leur traversée par le conduit ; 2° A chaque niveau du bâtiment, les planchers en bois sont protégés par un élément E160 ou Rf 1h au niveau de leur traversée par le conduit ; 3° Une distance de sécurité de minimum 1,5 mètre où tout stockage de matériaux combustibles est interdit est respectée autour du foyer. Article II.41 Lorsque la puissance calorifique d'une chaudière au mazout installée dans un local de chauffe est supérieure à 70 kW/ le brûleur de cette chaudière est protégé par une installation fixe d’extinction automatique raccordée à une électrovanne provoquant la coupure de l'alimentation électrique de la chaudière. Lorsque plusieurs chaudières sont présentes dans le local de chauffe, la puissance calorifique à prendre en compte est alors la somme des puissances calorifiques des différentes chaudières présentes dans le local de chauffe. Lorsque cette puissance calorifique totale Installée est supérieure à 70 kW, le brûleur de chaque chaudière au mazout présente dans le local de chauffe est protégé par une Installation fixe d'extinction automatique raccordée à une électrovanne provoquant la coupure de l'alimentation électrique de toutes les chaudières. Article II.42 Lorsque la puissance calorifique d'une chaudière au gaz installée dans un local de chauffe est supérieure à 70 kW, ce local est équipé d'une installation de détection de gaz raccordée à une électrovanne provoquant la coupure automatique de l'alimentation en gaz du local de chauffe. Lorsque plusieurs chaudières sont présentes dans le local de chauffe, la puissance calorifique à prendre en compte est alors la somme des puissances calorifiques des différentes chaudières présentes dans le local de chauffe. Lorsque cette puissance calorifique totale installée est supérieure à 70 kW, ce local est équipé d'une installation de détection gaz raccordée à une électrovanne provoquant la coupure automatique de l'alimentation en gaz du local de chauffe. L'électrovanne de coupure est située à l'extérieur du local de chauffe. En cas de détection de gaz, un signal sonore est émis afin d'avertir les occupants du bâtiment. L'installation de détection de gaz est conforme à la norme EN 50402. Article II.43 Les nouvelles installations ou nouvelles parties d'installation de chauffage répondent aux normes de sécurité les plus récentes et respectent les prescriptions d'installation émises par leur fabricant. Il en est de même pour les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et/ou de production d'eau chaude sanitaire. Article II 44 Les dispositions de la NBN B61-002 sont d’application pour toute nouvelle Installation de chaudière(s) de chauffage central dont la puissance nominale totale installée au sein de la chaufferie est comprise entre 30 kW et 70 kW. Les dispositions de la NBN 861-001 sont d'application pour toute nouvelle installation de chaudière(s) de chauffage central dont la puissance nominale totale installée au sein de la chaufferie est supérieure à 70 kW. Chapitre VI : Electricité Article II.45 Chaque personne a accès en permanence aux tableaux électriques relatifs aux circuits électriques de la partie du bâtiment qu'elle occupe. Pour les bâtiments disposant de parties communes, les tableaux électriques relatifs aux circuits électriques des parties communes du bâtiment doivent être accessibles en permanence à tous les occupants du bâtiment. Article II.46 Seule l'électricité est admise comme source générale d'éclairage. Article II.47 Les appareils électriques utilisés dans le bâtiment sont conformes aux normes de sécurité les plus récentes, Ils portent le marquage "CE" ou tout autre label ultérieurement agréé. Article II.48 En cas de présence de panneaux photovoltaïques, un bouton poussoir placé au rez-de-chaussée permet de déclencher les fusibles des onduleurs. Ces derniers sont placés au plus près des panneaux. Chapitre VII : Structure du bâtiment Article II.49 Les parois qui séparent deux bâtiments contigus présentent RE160 ou Rf 111. Article II.50 Une communication intérieure ne peut être réalisée entre deux bâtiments contigus qu'aux conditions reprises ci-après. Dans le cas de bâtiments contigus, lorsque le bâtiment le plus élevé est de la catégorie « RO» ou de la catégorie « R+l ou R+2 » telles que définies à l'article 3.2 du présent règlement, la communication dont question à l'alinéa précédent est réalisée par une porte EI130 FA ou Rf 1/2h FA. Dans les autres cas (bâtiment de la catégorie « R+3 ou plus ») cette communication est réalisée soit par une porte EI160 FA ou Rf 1h FA, soit par un sas répondant aux exigences suivantes : 1° Disposer de deux portes EI130 FA ou Rf 1/2h FA ; 2° Ses parois horizontales et verticales présentent EI60 ou Rf 1h, 3° Avoir une superficie de minimum 2m 2 . Chapitre VIII : Compartimentage Article II.51 Sans préjudice des prescriptions figurant dans le règlement général sur les installations électriques et des exigences imposées par le gestionnaire de réseau pour ce genre d'installation, toute cabine électrique haute tension présente dans le bâtiment forme un compartiment dont les parois intérieures (sol, murs et plafond) présentent le degré de résistance au feu imposé aux éléments structurels composant ce bâtiment, avec un minimum de EI60 ou Rf 1h. Lorsque le degré de résistance au feu Imposé aux parois est EI 120 ou Rf 2h, les portes intérieures donnant accès à cette cabine haute-tension présenteront El 160 FA ou Rf 1h FA. Lorsque le degré de résistance au feu Imposé aux parois est E160 ou Rf 1h1 les portes intérieures donnant accès à cette cabine haute-tension présenteront El 130 FA ou Rf 1/2h FA, Les portes donnant accès à une cabine haute tension sont verrouillées en permanence. Article II.52 Tout local de chauffe dont la puissance totale installée est supérieure ou égale à 70 kW forme un compartiment dont les parois intérieures (sol, murs et plafond) présentent E160 ou Rf 1h et dont la porte d'accès présente El 130 FA ou Rf 1/2h FA et s'ouvre dans le sens de l'évacuation, Lorsqu'elle donne dans une voie d’évacuation cette porte présente EI160 FA ou Rf 1h FA. Article II.53 Les locaux énumérés à l'alinéa suivant et qui disposent de parties communes avec le reste du bâtiment forment chacun un compartiment dont les parois intérieures (sol, murs et plafond) présentent EI60 ou Rf 1h et dont la porte d'accès présente El 130 FAI ou Rf 1/2h FAI. Pour ces locaux, les portes à âme pleine FAI existantes sont également acceptées jusqu'au niveau R+2 inclus. Les locaux visés sont : 1° Les locaux de chauffe dont la puissance calorifique totale Installée est supérieure à 30 kW et inférieure à 70 kW ; 2° Les garages , 3° Les locaux de stockage des déchets (locaux poubelles) 4° Les machineries d'ascenseur non intégrées ; 5° Les locaux contenant une cuve à mazout de 3000 litres ou plus • 6° Les buanderies communes ; 7° Les locaux contenant des archives ; 8° Les établissements accessibles au public. Chapitre IX : Aménagement intérieur (réaction au feu) Article II.54 Les matériaux de revêtement constitués de polystyrène expansé (frigolite), de lambris de PVC, de paille compressée, planchettes en bois ou de tout autre produit similaire, sont Interdits dans les voies d'évacuation, les parties communes, les cages d'escaliers et les locaux accessibles au public. Il en est de même pour tout autre élément de décoration facilement Inflammable. Article II.55 L'emploi de vélums et autres draperies disposées horizontalement est interdit. Article II.56 Lors de tout remplacement d'un matériau de revêtement de paroi dans le bâtiment ou l'établissement, le nouveau matériau de revêtement de paroi posé est conforme aux exigences de classe de réaction au feu, conformément aux directives européennes 89/106/CE concernant les produits de construction ainsi qu'aux exigences de l'annexe 5/1 de l'Arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre I ’incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire. Article II.57 Lors de toute transformation effectuée dans le bâtiment ou l'établissement, les matériaux de revêtement présents dans la partie nouvelle ou transformée sont conformes aux exigences de classe de réaction au feu, conformément aux directives européennes 89/106/CE concernant les produits de construction ainsi qu'aux exigences de l'annexe 5/1 de l'Arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Chapitre X : Evacuation Article II.58 Un logement ou un établissement accessible au public ne peut être aménagé sous le niveau d'évacuation inférieur du bâtiment que s'il dispose d'une évacuation directe vers l'extérieur ou s'il dispose d'une deuxième possibilité d'évacuation totalement indépendante de la première. Article II.59 Les voies d'évacuation offrent toute la sécurité voulue et sont maintenues en bon état d'utilisation, sans encombrement. II est interdit de placer ou de disposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les chemins d'évacuation et les issues ou de réduire leur largeur utile. Cette exigence est mentionnée dans le règlement d'ordre intérieur du bâtiment et est portée à la connaissance de tous les occupants. Article II.60 A l'extérieur, les voies d'évacuation aboutissent sur la voie publique ou dans un lieu sûr. Article II.61 Les portes situées sur le trajet des Voies d'évacuation ne peuvent comporter de verrouillage empêchant l'évacuation des occupants. Les portes situées dans les voies d'évacuation doivent pouvoir être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne devant les utiliser pour évacuer le bâtiment. Ces portes sont équipées d'une barre anti-panique. Sur avis de la Zone de secours émis notamment en fonction du type de bâtiment ou d'établissement, de leur capacité d'accueil, du risque présent ou encore de leur configuration, la barre anti-panique peut être remplacée par une serrure de type anti-panique (déverrouillage du pêne lançant et du pêne dormant par rotation de la béquille) ou par un cylindre (barillet) de type à bouton ou par tout autre système garantissant le même niveau de sécurité. Article II.62 Les vantaux des portes en verre portent, à hauteur de vue, un signal permettant de se rendre compte de leur présence. Il en va de même pour les parois vitrées situées sur le parcours des évacuations. Article II.63 Les issues réalisées à l'aide de portes à deux vantaux répondent aux prescriptions suivantes : 1°Soit le vantail prioritaire présente la largeur utile requise, dans ce cas, le vantail secondaire peut être équipé d'un ou plusieurs verrous ; 2° Soit le vantail prioritaire ne présente pas la largeur utile requise et celle-ci est atteinte par l'ouverture des deux vantaux. Dans ce cas, le vantail secondaire devra s'ouvrir en même temps que le vantail prioritaire et sans intervention manuelle sur un quelconque accessoire additionnel tel que verrou, serrure ou autre quincaillerie. Article II.64 A l'exception des radiateurs à eau, aucune Installation de chauffage ne peut être Installée dans les voies d'évacuation. Article II.65 Aucun miroir ne peut se trouver dans les voies d'évacuation. Article II.66 L'emploi de tentures, rideaux ou autres éléments, au travers ou masquant des voies d'évacuations ou des issues est Interdit. Article II.67 L'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, dégagements, sorties, ainsi que des portes et des voies qui y conduisent, doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes jusqu'à la voie publique ou jusqu'à un lieu sûr. Article II.68 Afin d'éviter tout danger de chute, chaque escalier est muni d'une main courante sur toute sa longueur et d l un garde-corps conforme aux normes en vigueur, Lorsque la largeur utile de l'escalier est supérieure ou égale à 1,20 mètre, il est muni d'une main courante de chaque côté, De plus, une main courante centrale est obligatoire lorsque la largeur utile de l'escalier est supérieure ou égale à 2,40 mètres. Les mains courantes et garde-corps sont rigides et solidement fixés. Article II.69 Les escaliers menant sous le niveau d'évacuation le plus bas ne peuvent être situés dans le prolongement direct de ceux desservant les niveaux supérieurs que s'ils sont équipés au niveau d'évacuation, d'un dispositif empêchant les occupants de continuer leur descente vers les niveaux inférieurs. Chapitre XI : Divers Article II.70 La traversée par des canalisations, câbles, conduites de fluides ou d'électricité et les joints de dilatation d'un élément de construction ne peut altérer le degré de résistance au feu exigé pour cet élément. Article II.71 Les portes résistantes au feu sont titulaires du label BENOR-ATG. Dans le cas contraire, il y a lieu de présenter un certificat de conformité de celles-ci quant aux performances de résistance au feu exigée et d'aptitude à l'emploi. Article II.72 Les portes résistantes au feu sont sollicitées à la fermeture excepté la porte donnant accès à chaque logement dans les immeubles de logement(s) et la porte donnant accès à chaque chambre dans les logements collectifs Les double-portes résistantes au feu doivent être munies d'un sélecteur de fermeture. Lorsque dans les cas spécifiquement prévus dans le présent règlement une porte à âme pleine peut être acceptée en lieu et place d'une porte résistante au feu, la porte à âme pleine doit également répondre aux prescriptions figurant à l'alinéa précédent. Article II.73 Les portes résistantes au feu sont placées conformément aux prescriptions de pose figurant dans leur agrément BENOR ATG ou dans le P.V. d'essai au feu les concernant. Lors de la pose de toute nouvelle porte coupe-feu dans le bâtiment, le placeur rédige un document daté et signé dans lequel il atteste avoir posé cette porte conformément aux conditions de placement sur la base desquelles elle a obtenu son classement en matière de résistance au feu. Ce document devra faire référence au PV d'essai, au PV de classement ou au document ATG relatif au type de porte posé. En ce qui concerne les portes coupe-feu existantes, sur avis de la Zone de secours, le Bourgmestre (ou son délégué) peut exiger la remise du document dont question à l'alinéa précédent. En cas de doute quant à la nature d'une porte coupe-feu existante ou quant aux conditions de son placement, sur avis de la Zone de secours, le Bourgmestre (ou son délégué) peut exiger que la conformité de cette porte soit attestée par un organisme de contrôle accrédité pour ce type de contrôle. Article II.74 En cas de doute quant à la nature de la porte présente, lorsque dans les cas spécifiquement prévus dans le présent règlement une porte à âme pleine peut être acceptée en lieu et place d'une porte EI130 ou Rf 1/2h, le Bourgmestre (ou son délégué) peut exiger que le propriétaire fournisse un document décrivant exhaustivement la porte concernée et démontrant, calculs à l'appui, le respect des conditions précisées dans la définition de porte à âme pleine figurant à l'article I.7 du présent règlement. Article II.75 Le numéro officiel de police attribué au bâtiment ou à l'établissement par la Commune est renseigné clairement au niveau de la rue afin de permettre la localisation aisée du bâtiment ou de l'établissement par les services de secours. Article II.76 L'accès aux compteurs d'eau, d'électricité ou de gaz est possible en permanence. Article II.77 L'adresse du bâtiment ou de l'établissement, les coordonnées du propriétaire, de l'exploitant ou du gestionnaire du bâtiment ou de l'établissement et les numéros d'appel des services de secours (112 : POMPIERS - AMBULANCES et 101 : POLICE) sont affichés dans le hall d'entrée du bâtiment ou de l'établissement. Ces informations sont tenues à Jour en permanence. Le propriétaire, l'exploitant ou le gestionnaire dont question à l'alinéa précédent doit pouvoir se tenir à disposition des agents de la Zone de secours en cas d'intervention ou lorsque ces derniers sont mandatés par le Bourgmestre (ou son délégué) pour effectuer une visite de prévention incendie dans le bâtiment concerné. Article II.78 Des plans du bâtiment ou de l'établissement sont affichés au niveau d'évacuation, à proximité de l'entrée principale. Ils préciseront notamment l'emplacement : 1° Des escaliers et voies d'évacuation ; 2° Des différents logements ainsi que le nombre de logements; 3° Des moyens de lutte contre l'incendie ; 4° Des moyens de détection Incendie ; 5° Des chaufferies ; 6° Des compteurs d'énergie ; 7° De tout local ou Installation présentant un risque particulier. Lors de leur affichage, les plans sont orientés de manière à pouvoir être déchiffrés et compris rapidement et aisément par toute personne ne connaissant pas les lieux, La mention « Vous êtes ici » doit être présente sur chaque plan. Article II.79 Les appareils de cuisson et de réchauffage sont placés sur un support stable et sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau combustible. Article II.80 Il est interdit de déposer des matières facilement Inflammables, des récipients contenant ou ayant contenu des matières Inflammables ou des récipients contenant des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous à proximité de foyers ou de sources de chaleur quelconques. Article II.81 Dans les compartiments ne disposant pas d'au moins deux possibilités d'évacuation différentes, Il est Interdit d'obturer, dans ce compartiment, les baies donnant vers l'extérieur par des barreaux, bâches, volets électriques, etc... Chapitre XII Registre de sécurité Article II-82 Les propriétaires des bâtiments visés par le présent règlement sont tenus de constituer et de tenir à jour un registre de sécurité dont le modèle est joint au présent règlement (annexe 4). L'usage du modèle n'est imposé qu'à défaut d'autre modèle imposé par la loi pour le type de bâtiment concerné. Le registre est produit immédiatement sur toute demande du Bourgmestre ou de la Zone de secours. Le registre de sécurité contient notamment : - L'adresse du bien ; - L'identification de son propriétaire et du gestionnaire du bien et son adresse de référence ; - La description du bâtiment et de ses équipements ; - Les plans du bâtiment ; - Les autorisations administratives y attachées : permis d'urbanisme, permis de boissons location, permis d'environnement, permis unique, autorisation d'exploiter un débit de boissons ; - La preuve de la réalisation des différents c
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