Home › Libin › Besluit
POINT SUPPLEMENTAIRE
Uitslag onbekend
| Type | Besluit |
| Gemeente | Libin |
| Datum | 2026-04-16 |
| Dataniveau | Alleen documenten |
| Bron | Bekijk volledige zitting → |
Geëxtraheerde tekst
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1212-2 et suivants ; Vu le statut administratif de la commune de Libin, notamment l’article 16 comme suit : “ Le Conseil Communal arrête pour chaque grade, le programme des examens, leurs modalités d’organisation, le mode de constitution du jury (composé de la Directrice générale, de la Bourgmestre, de membres du Conseil communal de la majorité et de la minorité, d’un jury extérieur, et comme observateurs, des représentants des délégations syndicales), en ce compris les qualifications requises pour y siéger, et les règles de cotation des candidats. Le jury est désigné par le Collège communal. Le Conseil Communal peut décider de faire appel à un organisme tiers en vue de procéder à une sélection préliminaire des candidats. Dans ce cas, il s’assure préalablement de ce que la sélection soit réalisée sur la base de critères objectifs. Toute organisation syndicale représentative a le droit de désigner un observateur aux examens, dans les limites fixées à l’article 14 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Elles en seront avisées au minimum 10 jours calendrier avant l’examen “ ; Considérant que l’article L1212-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que : “ Le statut général du personnel fixe le nombre et la nature des épreuves de recrutement. Si la demande en est formulée, bénéficie d'office de la qualité d'observateur le représentant du groupe politique appartenant ou n'appartenant pas au Pacte de majorité. Les observateurs ne prennent pas part aux délibérations de la commission de sélection ” ; Vu la question parlementaire écrite FOURNY du 3 janvier 2008 et vu la réponse du Ministre des pouvoirs locaux en date du 5 mars 2008 dont les éléments suivants ressortent : “ Le Collège communal a, dès lors, la faculté de désigner les membres du jury dont le Conseil communal a préalablement défini le profil. Il est exact qu’il n’existe, à ce jour, aucune circulaire particulière qui corrobore ce concept et balise la procédure : l’autonomie communale trouve donc à s’appliquer. Je tiens, toutefois à attirer votre attention sur le fait qu’il est vivement recommandé de prévoir la présence de techniciens dans la composition du jury et de considérer que les mandataires ne sont présents qu’au seul titre d'observateur s” https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&iddoc=15562 ; Considérant qu’il semble opportun de revoir la composition des jurys pour les recrutements afin que la Bourgmestre, les membres du Conseil communal de la majorité et de la minorité ne soient plus membres du jury mais qu’un représentant de chaque groupe politique appartenant ou n'appartenant pas au Pacte de majorité au même titre que les délégations syndicales afin de permettre une dépolitisation du jury ; Que cette modification permet, une clarification des rôles entre l’administration, les représentants élus et syndicats ; Sur proposition du groupe “Vision d'Avenir” ; Après en avoir délibéré ; DECIDE, Article 1 er : de charger le Collège communal d’effectuer une modification de l’article 16 du statut administratif comme suit : “Le Conseil Communal arrête pour chaque grade, le programme des examens, leurs modalités d’organisation, le mode de constitution du jury (composé du Directeur général, éventuellement d’un jury extérieur, et comme observateurs, un représentant de chaque groupe politique appartenant ou n'appartenant pas au Pacte de majorité et des délégations syndicales), en ce compris les qualifications requises pour y siéger, et les règles de cotation des candidats. Le jury est désigné par le Collège communal. Le Conseil Communal peut décider de faire appel à un organisme tiers en vue de procéder à une sélection préliminaire des candidats. Dans ce cas, il s’assure préalablement de ce que la sélection soit réalisée sur la base de critères objectifs. Toute organisation syndicale représentative a le droit de désigner un observateur aux examens, dans les limites fixées à l’article 14 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Elles en seront avisées au minimum 10 jours calendrier avant l’examen”. Article 2 : de charger le collège communal d’appliquer la procédure relative à la modification du statut administratif.
Tekst uit PDF geëxtraheerd