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6. MOBILITÉ

Uitslag onbekend
TypeBesluit
GemeenteMarchin
Datum2026-03-16
DataniveauAlleen documenten
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Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d’application ; Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ; Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ; Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ; Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ; Attendu la demande les différentes demandes exprimées par les riverains du Parc des Dix Bonniers afin d'interdire la circulation des véhicules motorisés, à l'exception des véhicules agricoles, sur le sentier n°2 reliant le chemin des Gueuses et le Parc des Dix Bonniers ; Attendu l'avis de Monsieur DELBROUCK, représentant du Département des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voiries, rendu le 18 février 2026 ; Sur proposition du Collège communal ; Par ces motifs et statuant à xxx ,, Le Conseil Communal DECIDE : Article 1er – Chemin n°2 qui relit le Chemin des Gueuses au Dix Bonniers est réservé à la circulation des véhicules agricoles, piétons cavaliers et conducteurs de speed pédélec. La mesure est matérialisée comme suit : Chemin n°2 à l'intersection avec le chemin des Gueuses : F99c - F101c Chemin n°2 à l'intersection avec le Parc des Dix Bonniers : F99c - F101c Article 2 – Les dispositions reprises à l’article 1er sont portées à la connaissance des usagers au moyen de la signalisation prévue à cet effet au règlement général sur la police de la circulation routière ; Article 3 – Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière ; Article 4 – Le présent règlement est soumis à l’Agent d'approbation (agent de la Direction de la Règlementation de la Sécurité routière et du Contrôle routier) ; Article 5 – Le présent règlement n'entrera en vigueur qu'à l'approbation de l'Agent visé à l'article 5, ou à défaut, à l'expiration du délai d'approbation. La présente délibération est transmise pour exécution : à l'Agent de la Direction de la Règlementation de la Sécurité routière et du Contrôle routier ; au Service Travaux ; au Service Mobilité ; au Service Communication ; à la Zone de Police Condroz.

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